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Transfert du budget de fonctionnement vers le budget social limité à 10% de l'excédent

Le CSE peut désormais effectuer des transferts entre ses budgets.

Le CSE, contrairement au CE auparavant, a en effet la possibilité de transférer :

Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux ASC au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent.

La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE en assemblée plénière. L’employeur ne peut pas voter.

En cas de transfert d’un reliquat d’un budget vers l’autre, la somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :

Dans les comptes annuels du CSE (ou dans son livre de comptes) ;Dans le rapport d’activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

Lorsque le financement des frais d’expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ou des consultations ponctuelles est pris en charge par l’employeur, le CSE ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.

De même, si l'employeur prend en charge une partie des 20 % devant être financés par le CSE en cas d'appel à un expert au cours des consultations obligatoires ponctuelles ou de la consultation sur les orientations stratégiques, alors les élus ne peuvent plus affecter des excédents du budget de fonctionnement au budget des ASC pendant les 3 années suivantes.

​Références ¶

Articles L 2315-61, R 2315-31-1 du Code du Travail.

Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique

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