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#Plafonnement des indemnités de licenciement

Dans un avis rendu mercredi 17 juillet, la Cour de Cassation a validé le barème des dommages-intérêts accordés à un salarié abusivement licencié et instauré par les ordonnances Macron de septembre 2017 .

Plusieurs conseils de prud’hommes avaient depuis octroyé des montants supérieurs à ceux mentionnés dans les ordonnances, estimant que le « barème Macron » était contraire aux normes internationales, notamment l’article 24 de la Charte sociale européenne (CSE) et l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ceux-ci prévoient en effet qu’une réparation « appropriée » doit être attribuée, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette notion étant suffisamment floue pour être interprétable, la Haute juridiction n'a pas suivi l'argumentaire des juridictions contestataires. Pourtant, si l'on s'en réfère à la jurisprudence antérieure aux ordonnances travail, la notion de réparation "appropriée" prend tout son sens. Jusque là, les juges indemnisaient les victimes au regard du préjudice subi du fait de leur perte d'emploi. Ils tenaient ainsi compte de l'âge de la personne, de ses qualifications, de la réalité du marché de l'emploi du secteur géographique dans lequel résidait la victime, de ses charges de famille...Autant d'éléments permettant donc de définir, entre autres, une indemnisation la plus "appropriée" au taux d'employabilité et à la perte de revenu du plaignant. Le nouveau barème plafonné résultant des ordonnances Macron ne tient compte, lui, que de l'ancienneté du salarié injustement privé d'emploi...Ce qui ne nous semble pas des plus "appropriés" dans la mesure ou le licenciement prononcé en pareilles circonstances l'était encore moins.


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