1. Le CSE dispose-t-il obligatoirement d’un budget social ?
Non. La contribution destinée au financement des activités sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
2. Quel est le montant exact du budget de fonctionnement du CSE ?
Le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à 0,2% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés et à 0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés.
3. Quelle est la masse salariale à prendre en compte pour le calcul des budgets du CSE ?
La base de calcul est la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (DSN).
Les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail ne sont pas prises en compte.
4. Le CSE central dispose-t-il d’un budget propre ?
Le CSE central dispose d’un budget de fonctionnement qui lui est propre, et dont le montant est fixé par accord entre les comités d’établissement.
A défaut d'accord et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
5. Comment les budgets des comités d’établissement sont-ils calculés ?
Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise. La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
6. A quel moment, selon quelle périodicité les budgets du CSE sont-ils versés ?
Le code du travail ne prévoit aucune périodicité particulière pour le versement des budgets du CSE. Cela fera l’objet d’une disposition spéciale du règlement intérieur du CSE.
Les pratiques varient en la matière.
Il y a ceux qui optent pour le versement global en début d’année. Les budgets seront alors versés sur la base de la masse salariale de l’année précédente. Il conviendra dans ce cas d’opérer une régularisation en fin d’année, une fois que la masse salariale de l’année en cours sera connue.
Il y a ceux qui optent pour un versement en plusieurs fois (Au mois, au trimestre, au semestre). Ce système n’est absolument pas gênant tant que le CSE ne se retrouve pas dans l’impossibilité de fonctionner, d’honorer les engagements pris auprès de ses fournisseurs, par exemple.
A notre avis, le versement global annuel est préférable à tout autre formule. Il en va de l’autonomie, de l’indépendance réelle du CSE. De cette manière, on est sûr de ne pas avoir quémander une avance pour financer telle ou telle prestation dont on risque de devoir justifier l’intérêt pour les salariés ou les élus.
7. Que faire en cas de différent sur les sommes dues au CSE ?
En cas de différent sur le versement des budgets du CSE, il conviendra de procéder graduellement comme suit :
- Demander à l’employeur de justifier de son mode de calcul des budgets, en inscrivant ce point à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE
- Demander à l’inspecteur du travail de se positionner
- Porter le litige devant le tribunal de grande instance (TGI)
Dans les cas extrêmes, il est possible d’intenter une action pénale pour délit d’entrave au bon fonctionnement du CSE.
8. Comment les décisions budgétaires du CSE sont-elles prises ?
Les décisions budgétaires du CSE doivent toujours faire l’objet d’un vote en réunion plénière, quelque soit le montant de la dépense envisagée.
Ainsi, il ne suffit pas de « décider » en réunion préparatoire pour que la dépense soit validée et exécutoire.
Elle devra, en tout état de cause faire l’objet d’un vote officiel en séance plénière. De la sorte, le PV de ladite réunion attestera que la décision a bien été prise en conformité avec les conditions de majorité prévues par le règlement intérieur du CSE.
Il existe deux conditions de majorité possibles :
- La majorité des titulaires présents
La majorité des titulaires présents c’est 50 + 1.
Par exemple, sur 6 titulaires présents, la majorité se situe à 4 (3+1).
- La majorité des voix
Reprenons l’exemple précédent. Sur 6 titulaires, 3 votent pour, 2 votent contre et 1 s’abstient. Il y a une majorité de « pour ».
La majorité des titulaires présents est appliquée aux décisions les plus importantes du CSE (Désignation d’un expert ; avis du comité, notamment).
La majorité des voix s’applique aux autres décisions, notamment budgétaires. Mais les élus sont libres, via le règlement intérieur du CSE, de décider que certaines décisions budgétaires seront prises à la majorité des titulaires présents.
9. Comment s’opère le transfert des biens de l’ancien CE (ou DUP) vers le nouveau CSE ?
Lors de la dernière réunion des anciennes instances (DP, CE, CHSCT), les élus vont décider de l’affectation des biens de toute nature dont disposent ces instances. Les élus pourront prévoir les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE pourra, à la majorité de ses membres, décider de conserver ou de modifier les affectations prévues par les anciennes instances.
10.Que se passe-t-il en cas de carence de CSE ?
A l’époque ou cohabitaient des instances séparées, la carence du CE ne dispensait pas l’employeur de continuer à verser la contribution sociale, celle-ci devant être gérée conjointement par les délégués du personnel existants. A défaut de délégués du personnel, l’obligation de versement du budget social était gelée. Dans le cadre d’une fusion des représentations au sein du CSE, soit il y a des élus, soit il n’y en a pas. S’il n’y en a pas, il nous semble que l’obligation de verser la contribution sociale tombe.
11.Deux budgets pour quelles utilisations ?
Le budget social sert au financement des activités du CSE destinées à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, autrement désignées sous l’appellation d’activités sociales. Il s’agit de tout ce que facilite l’accès des salariés aux loisirs et la culture.
Le budget de fonctionnement, quant à lui, a été créé spécifiquement par les lois Auroux de 1982, pour permettre aux anciens CE de financer tout ce qui relevait de leur mission économique, leur mission de défense des conditions de travail et de l’emploi. Aujourd’hui, ce budget est d’un usage élargi aux besoins du CSE pour sa mission de prévention des risques professionnels, en dehors des experts habilités officiellement mis à la charge de l’employeur.
L’un et l’autre budget se gèrent de manière séparée.
Pour savoir sur quel budget imputer une dépense, il faut se poser la question de sa finalité. S’agit-il de financer un service à destination des salariés ou de permettre aux élus de mieux assurer leurs missions ? Dans le premier cas, il s’agira d’une dépense sociale. Dans le second, d’une dépense de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement servira notamment :
- Au financement de la formation économique des élus
- Au financement de certaines expertises
- Au financement d’un conseil
- Au financement des frais liés à la rédaction des PV de réunion
- Au paiement des factures internet du CSE
- Au paiement des factures de téléphone du CSE
Le budget de fonctionnement ne servira pas, notamment :
- Au financement des frais de gestion des chèques vacances
- Au financement d’un conseil destiné aux salariés
12.Faut-il avoir deux comptes séparés ?
Non. Cela ne correspond à aucune exigence légale, même si de nombreux comités préfèrent ouvrir deux comptes pour être certains de ne pas mélanger le social et le fonctionnement.
A définir dans le règlement intérieur du CSE.
13.Comment faire lorsqu’une prestation relève un peu du social et un peu de l’économique ?
Il arrive que les élus soient confrontés à un dilemme en apparence compliqué. On leur propose un service global incluant des réductions tarifaires au bénéfice des salariés pour tout ce qui relève de l’accès aux loisirs et à la culture, en même temps qu’un service de conseil pour les élus, par exemple.
Dans ce cas, il ne suffit pas de constater que la prestation inclue du conseil pour que l’ensemble puisse être financé sur le budget de fonctionnement.
Quel est le but immédiat de la dépense ? Qu’est-ce qui déclenche réellement l’acte d’achat pour les membres du CSE ? Les avantages pour les salariés ou bien la perspective de l’accès à du conseil pour les élus ?
Il est évident pour tout le monde que si l’on cherche un conseil juridique, on ne commence pas par pousser la porte d’un voyagiste…
Par conséquent, ce type de prestation doit faire l’objet d’une double facturation :
- L’une pour les avantages destinés aux salariés (budget social)
- L’autre pour le conseil destiné aux élus dans le cadre de leur mission (budget de fonctionnement)
14.Est-il possible de financer des objets publicitaires sur le budget de fonctionnement du CSE ?
Il n’est pas rare de rencontrer des élus convaincus de la possibilité de financer sur le budget de fonctionnement des objets publicitaires et autres « goodies » destinés aux salariés.
S’il est vrai que le budget de fonctionnement sert, en partie, à la communication du CSE avec les salariés, il n’en reste pas moins que l’objet publicitaire en constitue la limite.
Posons-nous une simple question : qu’attendons-nous d’une publicité ? Un retour sur investissement.
N’y a-t-il pas là une contradiction de fond avec les missions d’un CSE ? Un CSE n’a pas pour mission, et n’a pas la possibilité, de développer une activité commerciale. Par conséquent, s’il décide d’offrir un objet publicitaire aux salariés c’est sans espoir de retour sur investissement. C’est une dépense sèche, un cadeau en nature susceptible d’être assujettis aux cotisations URSSAF.
Communiquer avec les salariés, c’est organiser des rendez vous réguliers pour faire passer un message. Par exemple, une galette des rois pour présenter les vœux et les grandes lignes budgétaires du CSE pour la nouvelle année.
Communiquer c’est mettre en place un site internet du CSE accessible aux salariés pour lire les PV de réunions, poser des questions aux élus…etc. (Attention toutefois aux sites internet clé en mains, servant de prétexte à la redirection des salariés vers des prestataires d’activités sociales auprès desquels ils auront accès à des tarifs négociés).
En cas de doute, nous vous invitons vivement à poser la question de la faisabilité de votre dépense sur le budget de fonctionnement auprès d’un juriste habilité à vous répondre.
15.Est-il possible d’accorder un prêt au salarié sur le budget de fonctionnement ?
Le CSE peut être amené à octroyer des prêts à taux zéro ou à taux réduit au bénéfice du personnel. Ils sont tolérés par l’URSSAF et exonérés de cotisations à condition de respecter un caractère social.
Par conséquent, leur financement relève du budget social et non du budget de fonctionnement. Même si le salarié rembourse au centime prêt les sommes provenant du budget de fonctionnement, il n’en reste pas moins que l’absence de taux d’intérêt (ou l’existence d’un taux réduit) constitue un avantage social contraire au principe de gestion séparée des budgets du CSE.
Ainsi, les prêts du CSE doivent être réservés aux salariés en difficultés passagères. Il ne peut être question d’un prêt à la consommation. A défaut, l’avantage consenti risque fort de motiver un redressement de cotisations.
16.Est-il possible de basculer une partie du budget de fonctionnement vers le social ?
Le CSE a désormais la possibilité de basculer une partie du reliquat de son budget fonctionnement non dépensé en fin d’année vers le budget social.
A noter que ne sont pas concernées les sommes épargnées depuis plusieurs années par les anciens CE.
Ces sommes doivent rester au fonctionnement.
On ne parle que du reliquat budgétaire constaté à la fin de chaque exercice.
Un décret doit venir fixer les limites dans lesquelles ce reliquat peut être transféré au social.
Mais l’on sait déjà que si le CSE décide d’un transfert, il lui sera impossible de demander une éventuelle prise en charge à 100% par l’entreprise des expertises suivantes :
- Expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques
- Expertise en vue de la consultation sur un projet susceptible de modifier de manière importante l’organisation de l’entreprise et/ou la santé, la sécurité, les conditions de travail
- Expertise diligentée dans le cadre d’un droit d’alerte économique
Pour qu’il obtienne une prise en charge à 100% par l’entreprise de ces différentes expertises, il devra justifier :
- De l’impossibilité dans laquelle il se trouve de financer la part qui lui revient (Part plafonnée à 20% des honoraires)
- Du fait qu’il n’a procédé au transfert d’aucun reliquat budgétaire du fonctionnement vers le social dans les 3 années qui précèdent
- Du fait qu’il s’interdit de procéder au transfert du reliquat budgétaire du fonctionnement vers le social dans les 3 années qui suivront
En dehors de ces quelques contraintes légales, il n’est pas dans l’intérêt des élus, ni dans celui des salariés de dilapider le budget de fonctionnement dans les activités sociales, et même si cela créé un sentiment de frustration devant tout cet argent dormant parfois depuis des années, alors que les salaires sont bas, qu’on a parfois du mal à joindre les deux bouts, qu’on ne part pas souvent en vacances …etc.
En effet, il est faux de considérer que l’on a trop de budget de fonctionnement. On en a trop parce que l’on n’a pas encore rencontré de problème majeur justifiant son utilisation. Tant mieux. Mais il est quand même assez rare que la vie des entreprises soit un long fleuve tranquille. Et là on est bien content, en général, de trouver le trésor de guerre que nous ont laissé les précédentes équipes en charge de la gestion du CSE. Ce trésor va nous permettre de défendre ce qu’il y a à défendre en matière d’emploi et de conditions de travail.
En la matière, nous conseillons aux nouvelles équipes de verrouiller l’utilisation du budget de fonctionnement via le règlement intérieur du CSE. Cela permettra de couper court aux éventuelles pressions des directions et des salariés pour un usage détourné de ce budget.
Mais nous conseillons également de communiquer abondamment sur ce point pour éviter tout mal entendu préjudiciable au bon déroulement de votre futur mandat.
17.Les intérêts liés au placement du budget de fonctionnement peuvent-ils être reversés au social ?
Non. Pour quelle raison le seraient-ils ? Le CSE place l’argent qu’il n’utilise pas. Très bien. Mais les intérêts qui en découlent retournent naturellement au budget qui les a produits.
18.Par qui le CSE peut-il être attaqué en cas de mauvaise utilisation du budget de fonctionnement ?
En cas de mauvaise gestion, le CSE peut se voir attaquer en justice par toute personne intéressée :
- L’employeur
- Les élus en désaccord avec les décisions qu’il jugent contraires à la loi
- Les organisations syndicales
Il peut s’agir d’une action au civil, devant le tribunal de grande instance. Dans ce cas, le CSE sera condamné à rembourser, à l’aide des fonds disponibles en social, les sommes dont le budget de fonctionnement a été privé au bénéfice des activités destinés aux salariés.
Mais il peut également s’agir d’une action au pénal selon deux axes courants :
- Le délit d’abus de confiance
- Le délit d’entrave au bon fonctionnement du CSE
Dans ce cas, ce sont les élus titulaires ayant décidé des dépenses litigieuses qui feront, le cas échéant l’objet des poursuites. Dans l’hypothèse ou les décisions ont été prises par le seul secrétaire et/ou le seul trésorier, ce sont eux qui engagent leur responsabilité personnelle.
A noter que le délit d’abus de confiance est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
19.Comment procéder à l’ouverture d’un compte bancaire pour le CSE ?
S’il s’agit d’un nouveau comité :
Le CSE est libre du choix de son établissement bancaire.
Il suffit pour le nouveau trésorier de transmettre à la banque les éléments suivants :
- Une copie du procès-verbal de la première réunion du nouveau CSE
- Une copie de l’attestation ou du PV* donnant signature au nouveau trésorier pour gérer les comptes du CSE
- Une pièce d’identité
*La banque exige en principe une attestation ou un extrait de PV certifié conforme par l’employeur.
En cas de défaillance de ce dernier, il est possible de faire certifier le document par l’inspecteur du travail.
S’il s’agit d’un passage de CE (ou DUP) en CSE :
Dans ce cas, l’ordonnance du 20 décembre 2017 dispose que :
- Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées
- Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.
En d’autres termes, si le CSE fraîchement élu ne s’y oppose pas, le transfert des comptes bancaires ouverts au nom de l’ancien CE ou de l’ancienne DUP se fait de manière automatique.
La nouvelle équipe n’aura plus qu’à transmettre les éléments attestant de la désignation et de l’habilitation du nouveau trésorier.
20.Qui détient le pouvoir de signature des chèques au sein du CSE ?
Aucun texte ne le spécifie. Si la désignation d’un trésorier est obligatoire, rien ne dit que la signature des chèques émanant du CSE lui revient de droit. Par conséquent, il faut le décider.
Cette décision sera prise lors de la première réunion du CSE.
Il est possible de prévoir :
- La signature exclusive du trésorier
- La signature conjointe du secrétaire et du trésorier
- La signature alternative de l’un ou l’autre, en fonction des disponibilités
A notre avis, il n’est pas très utile de complexifier le système de signature des chèques. Les comités qui prévoient la généralisation du principe de la double signature du secrétaire et du trésorier se retrouvent parfois dans l’incapacité de fonctionner en cas d’absence de l’un ou de l’autre.
Mieux vaut avoir instauré un contrôle régulier et collectif de l’utilisation des comptes du CSE, notamment via son règlement intérieur.
Certains comités ont adopté un régime intermédiaire :
- Signature alternative du secrétaire ou du trésorier pour les dépenses courantes (à définir en fonction de la taille du comité)
- Signature conjointe du secrétaire et du trésorier pour les dépenses excédents un certain montant (à définir en fonction de la taille du comité)
21.Le président du CSE peut-il bloquer les dépenses du comité ?
Non. Le président du CSE ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière budgétaire. Il ne peut donc pas s’opposer ou bloquer les dépenses décidées à la majorité des membres titulaires du CSE.
En revanche, s’il estime que l’engagement des fonds décidé par les élus contrevient aux règles de gestion des budgets du CSE, il peut engager une action en justice :
- Au civil pour demander le remboursement des sommes litigieuses
- Au pénal pour obtenir la condamnation des décisionnaires pour abus de confiance
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